Décret n°77-812 du 13 juillet 1977

Article 7

Créé le 1 août 1977

L'agent qui, victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle figurant aux tableaux visés à l'article L 496 du code de la sécurité sociale, a été cependant maintenu en fonctions, bénéficie lors de sa titularisation, de l'allocation temporaire d'invalidité dans les conditions fixées pour le personnel titulaire par le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié.

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En vigueur depuis le lundi 1 août 1977