Décret n°77-812 du 13 juillet 1977

Article 5

Créé le 1 août 1977

Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 360 à L. 364 (1) du code de la sécurité sociale, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de la collectivité, de l'établissement ou de l'école dont relevait le de cujus.

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En vigueur depuis le lundi 1 août 1977