Décret n°77-801 du 5 juillet 1977

Article 5

Créé le 20 juillet 1977 · En vigueur depuis le 24 mars 2024

I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.

II. - Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou tertiaires.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 juillet 1977 au dimanche 10 novembre 1991