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Décret n°77-801 du 5 juillet 1977

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,

Vu la loi n° 61-342 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d’importance vitale ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, et notamment son article 2 (1°) ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d’effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site ;

Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d’effluents radioactifs liquides provenant d’installations nucléaires ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu la demande présentée le 31 août 1973 par le commissariat à l’énergie atomique en vue d’obtenir l’autorisation de créer, sur le site nucléaire de Cadarache, un réacteur expérimental dénommé Phebus et le dossier joint à cette demande le 9 mai 1975 ;

Vu les résultats de l’enquête locale effectuée du 18 mars 1974 au 1er avril 1974 ;

Vu l’avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 2 juin 1976 ;

Vu l’avis conforme du ministre de la santé et de la sécurité sociale en date des 21 décembre 1976 et 13 avril 1977,

Décrète :

Créé le 20 juillet 1977 · En vigueur depuis le 24 mars 2024

I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), ci-après désigné “l'exploitant”, est autorisé à créer, sur le site nucléaire de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône), une installation nucléaire de base, dénommée Phébus, ci-après désignée “l'installation”, dans les conditions définies par la demande susvisée et le dossier joint à cette demande, modifiés et complétés.

II. - L'exploitant procède aux opérations de démantèlement de l'installation, dans les conditions prévues par son dossier de démantèlement du 14 février 2018, complété par les mises à jour du 17 juillet 2019, du 30 juillet 2020 et du 30 novembre 2020, sous réserve des dispositions du présent décret.

III. - Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).

Créé le 20 juillet 1977 · En vigueur depuis le 24 mars 2024

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant :

- le bâtiment n° 296, composé des bâtiments “réacteur”, “extension PF” et “auxiliaire” ;

- le bâtiment n° 730, composé du local dit “téléalarme” et du local dit “HT/BT n° 1” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment réacteur ;

- le bâtiment n° 758, composé du local dit “HT/BT n° 2” abritant des postes de transformation permettant l'alimentation en puissance du bâtiment “extension PF” ;

- le bâtiment n° 759, constituant une zone d'entreposage de déchets ;

- une zone extérieure d'entreposage de déchets.

Créé le 20 juillet 1977 · En vigueur depuis le 24 mars 2024

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en cinq étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement.

2° Etape 2 :

- le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “extension PF” ;

- l'assainissement final des structures du bâtiment “extension PF” ;

- le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “extension PF” ;

3° Etape 3 :

- le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “réacteur” ;

- l'assainissement final des structures du bâtiment “réacteur” ;

- le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “réacteur” ;

4° Etape 4 :

- le démantèlement des locaux de ventilation des bâtiments “extension PF” et “réacteur” ;

- le démantèlement des locaux dit “HT/BT n° 1” et “HT/BT n° 2” ;

- le démantèlement des locaux restants ;

5° Etape 5 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.

Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut survenir durant l'étape 1 du démantèlement.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Créé le 20 juillet 1977 · En vigueur depuis le 24 mars 2024

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2057.

Créé le 20 juillet 1977 · En vigueur depuis le 24 mars 2024

I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.

II. - Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou tertiaires.

Créé le 20 juillet 1977 · En vigueur depuis le 24 mars 2024

Gestion des effluents gazeux et liquides

- Effluents gazeux

L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité à travers de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

- Effluents liquides

Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.

Les effluents liquides sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

Créé le 20 juillet 1977 · En vigueur depuis le 24 mars 2024

Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement.

Créé le 20 juillet 1977 · En vigueur depuis le 24 mars 2024

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

A cette fin, il présente les informations suivantes :

- l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

- le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

- le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

- le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

- l'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Créé le 20 juillet 1977

A partir de sa mise en service, l’installation devra rester conforme à la description donnée dans le rapport définitif de sûreté approuvé et être exploitée suivant les régies générales d’exploitation elles-mêmes approuvées.

Si, néanmoins, le commissariat à l’énergie atomique souhaite modifier l’installation ou apporter des modifications à ses règles générales d’exploitation, en particulier si le commissariat à l’énergie atomique souhaite modifier de façon notable les dispositifs expérimentaux, il adressera ses propositions au ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat. L’installation ne pourra être exploitée dans ces nouvelles conditions qu’après accord du ministre ou, s’il s’agit de modifications de nature à entraîner l’inobservation des prescriptions du présent décret, publication d’un nouveau décret en application de l’article 6 du décret susvisé du 11 décembre 1963 modifié.

Créé le 20 juillet 1977

Le commissariat à l’énergie atomique devra aviser le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de tout projet de création ou de modification d’une installation entrant dans le champ d’application de la loi du 19 juillet 1976 et située à l’intérieur du périmètre défini sur le plan joint au présent décret. Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat notifiera les prescriptions techniques auxquelles l’exploitant devra se conformer. Ces prescriptions feront l’objet d’une expédition au service central de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Créé le 20 juillet 1977

Le délai prévu à l’article 5 du décret n° 63-1228 modifié susvisé est de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Créé le 20 juillet 1977 · En vigueur depuis le 24 mars 2024

Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1977.

RAYMOND BARRE.
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,

RENÉ MONORY.

En vigueur depuis le dimanche 24 mars 2024

Décret n° 77-801 du 5 juillet 1977Décret n°77-801 du 5 juillet 1977

Modifié parDécret n°2024-256 du 22 mars 2024art. 3

En vigueur du mercredi 20 juillet 1977 au dimanche 10 novembre 1991

Décret n° 77-801 du 5 juillet 1977
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