Décret n°77-801 du 5 juillet 1977

Article 3

Créé le 20 juillet 1977 · En vigueur depuis le 24 mars 2024

Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, réparties en cinq étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :

1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement.

2° Etape 2 :

- le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “extension PF” ;

- l'assainissement final des structures du bâtiment “extension PF” ;

- le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “extension PF” ;

3° Etape 3 :

- le démantèlement des locaux et circuits du bâtiment “réacteur” ;

- l'assainissement final des structures du bâtiment “réacteur” ;

- le démantèlement des salles électroniques et électrotechniques du bâtiment “réacteur” ;

4° Etape 4 :

- le démantèlement des locaux de ventilation des bâtiments “extension PF” et “réacteur” ;

- le démantèlement des locaux dit “HT/BT n° 1” et “HT/BT n° 2” ;

- le démantèlement des locaux restants ;

5° Etape 5 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.

Une période de surveillance, d'une durée de cinq ans au plus, peut survenir durant l'étape 1 du démantèlement.

L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 juillet 1977 au dimanche 10 novembre 1991