Créé le 27 novembre 1986
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre du travail, Vu le code du travail maritime ; Vu la loi n° 67-405 du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires, ensemble le décret n° 68-206 du 17 février 1968 pris pour son application ; Vu les décrets du 24 février 1920 et du 5 septembre 1922 modifiés relatifs à l'organisation du travail à bord des navires de pêche ; Vu le décret du 31 mars 1925 modifié relatif à l'organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime ; Vu le décret n° 64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d'administration publique sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce armés au long cours ; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Créé le 27 novembre 1986
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Créé le 27 novembre 1986
La mesure dans laquelle un navire ou engin satisfait aux conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande prévues à l'article 1er ci-dessus est constatée :
a) Pour les navires et engins dont les plans et documents sont examinés par la commission centrale de sécurité en vertu de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, par le ministre chargé de la marine marchande après avis de cette commission ;
b) Pour les autres navires et engins, par le directeur des affaires maritimes, après avis de la commission régionale de sécurité.
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Créé le 17 juillet 1977
La décision prise par le directeur des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa b, ci-dessus, peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la marine marchande par toute personne ou organisation intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.
Le ministre chargé de la marine marchande statue après avis de la commission centrale de sécurité.
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Créé le 17 juillet 1977
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Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, JEAN-PIERRE FOURCADE.
Le ministre du travail, CHRISTIAN BEULLAC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Transports), MARCEL CAVAILLE.
En vigueur depuis le dimanche 17 juillet 1977