Décret n°77-794 du 8 juillet 1977

Article 2

Créé le 27 novembre 1986

La mesure dans laquelle un navire ou engin satisfait aux conditions fixées par le ministre chargé de la marine marchande prévues à l'article 1er ci-dessus est constatée :

a) Pour les navires et engins dont les plans et documents sont examinés par la commission centrale de sécurité en vertu de l'article 14 du décret n° 84-810 du 30 août 1984, par le ministre chargé de la marine marchande après avis de cette commission ;

b) Pour les autres navires et engins, par le directeur des affaires maritimes, après avis de la commission régionale de sécurité.

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En vigueur depuis le jeudi 27 novembre 1986