Créé le 17 juillet 1977
Sur des navires et engins qui ne satisfont pas aux dispositions visées à l'article 1er ci-dessus du seul fait que les dispositifs de contrôle et de commande des appareils moteurs sont regroupés dans le local des machines et non sur la passerelle, le quart à la machine peut être effectué par un officier seul, sous les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.