Décret n°77-794 du 8 juillet 1977

Article 3

Créé le 17 juillet 1977

La décision prise par le directeur des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa b, ci-dessus, peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la marine marchande par toute personne ou organisation intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.

Le ministre chargé de la marine marchande statue après avis de la commission centrale de sécurité.

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En vigueur depuis le dimanche 17 juillet 1977

La décision prise par le directeur des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa b, ci-dessus, peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la marine marchande par toute personne ou organisation intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.

Le ministre chargé de la marine marchande statue après avis de la commission centrale de sécurité.