Créé le 17 juillet 1977
L'homme de veille doit être apte physiquement et professionnellement à l'exercice de ses fonctions ;
Il ne doit, à aucun moment et sous aucun prétexte, être distrait de la veille ;
L'effectif du navire doit comprendre un nombre suffisant de marins aptes physiquement et professionnellement aux fonctions de veilleur parmi lesquels le commandant, qui demeure en toute hypothèse responsable de la conduite et de la sécurité du navire ou de l'engin, peut puiser pour renforcer autant qu'il le jugera nécessaire l'effectif présent sur la passerelle lorsque les circonstances de la navigation lui paraissent de nature à justifier une telle mesure.