Décret n°77-347 du 28 mars 1977

Article 4

Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

La commission paritaire comprend :
Le président de la caisse nationale, suppléé, le cas échéant, par un membre du bureau du conseil d'administration de ladite caisse, désigné par le conseil d'administration de celle-ci ;
Trois membres titulaires, désignés en même temps que trois suppléants, par le conseil d'administration de la caisse nationale parmi les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales ;
Quatre praticiens conseils, membres titulaires élus pour six ans, en même temps que quatre suppléants, par les praticiens conseils du régime.
Les suppléants siègent en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
Le mandat des membres désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale prend fin en même temps que leur mandat de membre des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
Siègent à titre consultatif à la commission paritaire, sauf lorsque celle-ci se réunit en formation disciplinaire :
Le directeur de la caisse nationale ;
Le médecin conseil national.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juin 2007

En vigueur du samedi 27 janvier 2007 au jeudi 28 juin 2007

En vigueur du mercredi 27 avril 1988 au vendredi 26 janvier 2007

En vigueur du vendredi 1 avril 1977 au mardi 26 avril 1988