Décret n°77-347 du 28 mars 1977

Article 5

Abrogé29 juin 2007

Créé le 1 avril 1977 · En vigueur du 27 janvier 2007 au 28 juin 2007

La commission paritaire est présidée par le président de la caisse nationale ou, en son absence, par un membre du bureau du conseil d'administration de cette caisse désigné par lui. Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ; celui-ci est désigné, ainsi qu'un président suppléant, par le vice-président du Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juin 2007

En vigueur du samedi 27 janvier 2007 au jeudi 28 juin 2007

La commission paritaire est présidée par le président de la

En vigueur du mercredi 27 avril 1988 au vendredi 26 janvier 2007

La commission paritaire est présidée par le président de la caisse nationale ou, en son absence, par un membre du bureau du conseil d'administration de cette caisse désigné par lui. Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ; celui-ci est désigné, ainsi qu'un président suppléant,par le vice-président du Conseil d'Etat .

En vigueur du vendredi 1 avril 1977 au mardi 26 avril 1988

La commission paritaire est présidée par le président de la caisse nationale ou, en son absence, par un membre du bureau du conseil d'administration de cette caisse désigné par lui. Lorsqu'elle siège pour statuer en matière disciplinaire, elle est complétée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et qui préside les séances.