Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la marine marchande fixe, chaque année, les contingents d'administrateurs des affaires maritimes qui peuvent bénéficier, par arrêté de ces ministres, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée susvisée.
Le nombre des administrateurs des affaires maritimes qui pourront bénéficier chaque année, sur leur demande, de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Créé le 1 janvier 1976
A la date du 1er janvier 1976, les administrateurs des affaires maritimes sont reclassés conformément au tableau ci-après :.
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 19 du présent décret pour l'échelon considéré.
Créé le 1 janvier 1976
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :.
Les pensions des administrateurs des affaires maritimes admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux administrateurs des affaires maritimes en activité.
Créé le 1 janvier 1976
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 16 :
L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade d'administrateur principal est fixée à quatre ans pur les années 1976 et 1977, et à cinq ans pour les années 1978 et 1979 ;
L'ancienneté de grade minimale exigée pour accéder au grade d'administrateur en chef de 1re classe est fixée à cinq ans pour 1976 et 1977.
Créé le 1 janvier 1976
Jusqu'au 1er janvier 1980, par dérogation aux dispositions de l'article 16, peuvent être promus au grade supérieur les administrateurs en chef de 1re classe se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur général de 2e classe.
Créé le 1 janvier 1976
Jusqu'au 1er janvier 1980, les administrateurs en chef de 1re classe pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service dans la limite du contingent prévu à l'article 19.
Créé le 1 janvier 1976
Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 13, les recrutements effectués au cours de l'année 1976 sont organisés sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.
Créé le 1 janvier 1976
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 (1er alinéa), jusqu'au 31 décembre 1980, les recrutements prévus aux articles 9 et 10 ne pourront excéder le nombre d'élèves officiers admis par concours pendant la même période à l'école d'administration des affaires maritimes au titre des 1° et 2° de l'article 6.