Décret n°77-32 du 4 janvier 1977

Article 24

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la marine marchande fixe, chaque année, les contingents d'administrateurs des affaires maritimes qui peuvent bénéficier, par arrêté de ces ministres, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée susvisée.
Le nombre des administrateurs des affaires maritimes qui pourront bénéficier chaque année, sur leur demande, de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-935 du 12 septembre 2008art. 41

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la marine marchande fixe, chaque année, les contingents d'administrateurs des affaires maritimes qui peuvent bénéficier, par arrêté de ces ministres, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée susvisée.

Le nombre des administrateurs des affaires maritimes qui pourront bénéficier

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 4 février 2004

Un arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de la marine marchande fixe, chaque année, les contingents d'administrateurs des affaires maritimes qui peuvent bénéficier, par arrêté de ces ministres, des dispositions du c de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée susvisée.

Le nombre des administrateurs des affaires maritimes qui pourront bénéficier chaque année, sur leur demande, de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.