Décret n°77-1331 du 30 novembre 1977

Article 1 bis

Créé le 13 octobre 2006

Indépendamment des sanctions pénales prévues à l'article 1er ci-dessus, les manquements aux prescriptions de la réglementation du transport de marchandises dangereuses par voie routière classés dans les catégories de risque I et II définies ci-dessous ou constitutifs des délits mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 susvisée sont susceptibles de donner lieu à l'immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-3 et R325-2 à R. 325-11 du code de la route.
Ces manquements sont classés en trois catégories comme suit en fonction de la gravité des risques qu'ils sont susceptibles d'entraîner :
  • catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants devant normalement conduire à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées ;
  • catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux devant normalement conduire à prendre des mesures correctives appropriées, parmi lesquelles l'obligation de se mettre en conformité sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours ;
  • catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux ne conduisant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.

La liste des manquements à la réglementation correspondant à chacune des catégories susvisées est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des transports terrestres de matières dangereuses.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 octobre 2006

Indépendamment des sanctions pénales prévues à l'article 1er ci-dessus, les manquements aux prescriptions de la réglementation du transport de marchandises dangereuses par voie routière classés dans les catégories de risque I et II définies ci-dessous ou constitutifs des délits mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 susvisée sont susceptibles de donner lieu à l'immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-3 et R325-2 à R. 325-11 du code de la route.

Ces manquements sont classés en trois catégories comme suit en fonction de la gravité des risques qu'ils sont susceptibles d'entraîner :

catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants devant normalement conduire à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées ;

catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux devant normalement conduire à prendre des mesures correctives appropriées, parmi lesquelles l'obligation de se mettre en conformité sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours ;

catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux ne conduisant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.

La liste des manquements à la réglementation correspondant à chacune des catégories susvisées est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des transports terrestres de matières dangereuses.