Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 14 avril 1999
1° La demande de remise est recevable à compter de la conclusion de l'accord même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation du préfet de région ;
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par l'accord amiable ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de cet accord.
Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorations de retard mentionné ci-dessus devient caduque. Les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent décret. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret.