Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 19

Créé le 31 décembre 1976 · En vigueur du 14 avril 1999 au 21 avril 2005

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du présent décret, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent décret. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 14 avril 1999 au jeudi 21 avril 2005

Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du présent décret,l'employeur dont l'entreprise faitl'objet d'un examen parla commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dansle cadre d'une repriseou d'une restructuration financièrepeut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes : 1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

2° La décision de remise est soumise par l'organismede recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfetde région ; 3° Le paiement des cotisations s'effectuedans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismesde sécurité sociale pour l'examende la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation surl'exécutiondu plan. Lorsque le plan d'apurementn'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles 15 et 16du présent décret. Les demandesde remise sont traitéesdans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret.

En vigueur du mercredi 1 juillet 1987 au mardi 13 avril 1999

Par dérogation aux dispositionsdes articles 17 et 18 et pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable peut accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cetteremise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre 1er de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réservedes dispositions de l'article 80 de la même loi.

Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnéeà l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Le défaut de réponse du conseil d'administration oude la commission de recours amiable dans les délais impartis vaut rejet des demandes.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1976 au mardi 30 juin 1987

Dans des cas exceptionnels, le conseil d'administration ou la commission de recours gracieux ayant reçu délégation à cet effet peut décider la remise intégrale des majorations de retard prévues aux articles 15 et 18 ci-dessus. Les décisions ainsi prises sont soumises à l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du trésorier-payeur général.