Créé le 1 janvier 1976
Les promotions aux grades d'officier de 2e classe et d'officier de 1ère classe ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Créé le 1 janvier 1976
Les officiers de 3e classe sont promus officiers de 2e classe à un an de grade.
Les officiers de 2e classe sont promus officiers de 1ère classe à cinq ans de grade.
Créé le 1 janvier 1976
I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1° Les officiers de 1ère classe ayant au moins six ans de grade ;
2° Les officiers principaux ayant au moins six ans de grade ;
3° Les officiers en chef de 2e classe ayant au moins cinq ans de grade ;
4° Les officiers en chef de 1ère classe ayant au moins quatre ans de grade ;
5° Les officiers généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.
II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :
1° Les officiers en chef de 2e classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade d'officier en chef de 1ère classe ;
2° Les officiers en chef de 1ère classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier général de 2e classe ;
3° Les officiers généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'officier général de 1ère classe.
Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008
La commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée notamment de :
L'inspecteur général des services des affaires maritimes :
président ;
D'un officier général de marine désigné par le ministre de la défense.
Le directeur du personnel à l'administration centrale de la marine marchande assiste à titre consultatif aux réunions de la commission.
La commission présente au ministre chargé de la marine marchande ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008
Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés conjointement par les ministres de la défense et de la marine marchande et publiés au Journal officiel de la République française.
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 août 2006 au 31 décembre 2008
Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps technique et administratif des affaires maritimes sont déterminées conformément au tableau ci-après :
| GRADES | DESIGNATION des échelons. | CONDITIONS D'ACCES A L'ECHELON | OBSERVATIONS |
| Officier général de 1re classe | 2e échelon 1er échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service. | |
| Officier général de 2e classe | Echelon unique | | |
| Officier en chef de 1re classe | 2e échelon exceptionnel 1er échelon exceptionnel 2e échelon 1er échelon | nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. Après 4 ans de grade. Après 3 ans à l'échelon précédent. Avant 3 ans de grade. | Cet échelon est accessible, après avis de l'inspecteur général des services des affaires maritimes, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique. Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique. |
| Officier en chef de 2e classe | 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. Après 2 ans à l'échelon précédent. Après 2 ans à l'échelon précédent. | |
| Officier principal | 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. Après 2 ans à l'échelon précédent. | |
| Officier de 1re classe | 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 29 ans de service. Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service. Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service. Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service. | |
| Officier de 2e classe | 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service. Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service. Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service. Après 1 an à l'échelon précédent- ou après 6 ans de service. | |
| Officier de 3e classe | 3e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 15 ans de service. Après 5 ans de service. Avant 5 ans de service. | |
Créé le 1 janvier 1976
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre du II de l'article 7 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirants, d'officiers mariniers, de fonctionnaires ou d'agents sur contrat, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Créé le 1 août 1995
Les officiers de 2e classe promus au grade d'officier de 1ère classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'officier de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'officier de 1ère classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier de 2e classe.
Les officiers de 1ère classe promus au grade d'officier principal alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade d'officier de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade d'officier principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'officier de 1ère classe.
Créé le 1 janvier 1976
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.