Créé le 1 août 1990
Décret n°75-888 du 23 septembre 1975
Article 15
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 1 août 1990
Les fonctionnaires nommés à l'un des emplois d'agent principal des services techniques dans les conditions fixées à l'article 9 sont classés à l'échelon de cet emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade ou emploi. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.