Décret n°75-770 du 14 août 1975

Article 32

Créé le 22 août 1975 · En vigueur du 21 juillet 2021 au 30 juin 2022

Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.

Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par un tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des huissiers de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52.

Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-949 du 29 juin 2022art. 69

En vigueur du mercredi 21 juillet 2021 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parDécret n°2020-949 du 30 juillet 2020art. 3

Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de

Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées

Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue

Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2018-971 du 9 novembre 2018art. 2

Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de

Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par un tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des huissiers de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52.

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au mardi 20 juillet 2021

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 7

Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nommeles demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivantl'ordre d'enregistrement de leur demande. Toutefois, lorsquele nombre des demandesde création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée àl'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par un tirage au sort en présence d'un représentantde la chambre nationale des huissiers de justicedans les conditions prévues par un arrêté du gardedes sceaux, ministre de la justice.

En vigueur du vendredi 22 août 1975 au mercredi 25 mai 2016

En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 28, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 29 et 31.

Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.