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Décret n°75-41 du 20 janvier 1975

Abrogé1 juin 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement,

Vu le code de la route, et notamment (1) Modifié par :

Décret n° 76-829 du 25 août 1976 (J.O. du 28 août 1976).

Décret n° 83-230 du 22 mars 1983 (J.O. du 26 mars 1983 et rectificatif J.O. du 4 juin 1983).

Décret n° 86-604 du 14 mars 1986 (J.O. du 19 mars 1986).

ses articles L. 29 et R. 243 à R. 247 ;

Vu les arrêtés du 10 mars 1970 relatifs :

Au titre de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

A l'exploitation d'établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu les arrêtés du 23 août 1971 relatifs :

Au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ;

Aux conditions d'exploitation des établissements assurant la formation des candidats au certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur,

Abrogé1 juin 2001

Créé le 26 mars 1983

Il est institué un Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession.
Abrogé1 juin 2001

Créé le 26 mars 1983

Le conseil est compétent pour connaître de toute question relative à l'enseignement de la conduite automobile et à l'organisation de la profession des enseignants de la conduite.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'équipement.
Dans les matières de sa compétence, il peut prendre l'initiative de présenter toutes propositions au ministre.
Abrogé1 juin 2001

Créé le 19 mars 1986

Le conseil est composé de membres de droit, de personnalités qualifiées et de représentants élus par les professionnels de l'enseignement de la conduite.
Sont membres de droit :
Le ministre chargé des transports, ou son représentant, et deux fonctionnaires de l'Etat désignés par lui ;
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ou son représentant ;
Le ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;
Le ministre de la défense ou son représentant ;
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets) ou son représentant.
Sont membres titulaires :
Huit personnalités choisies en raison de leur compétence particulière et désignées par arrêté du ministre chargé des transports ;
Deux représentants des consommateurs désignés par arrêté du ministre d'Etat, ministre des transports, sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
Douze représentants des établissements d'enseignement de la conduite automobile élus par la profession dont six représentants des exploitants et six représentants des salariés.
Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.
Abrogé1 juin 2001

Créé le 19 mars 1986

Les membres titulaires du conseil sont nommés ou élus pour trois ans. Leurs fonctions sont renouvelables.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris sur avis du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, fixe les conditions d'organisation des élections pour la désignation des représentants de la profession au conseil. Il détermine, notamment, la composition du corps électoral, les conditions et les modalités d'inscription sur les listes, les conditions d'éligibilité et le déroulement du scrutin.
Cet arrêté fixe également la composition, les attributions et le fonctionnement d'une commission nationale des élections chargée du contrôle de l'ensemble des opérations électorales.
Il est institué des commissions départementales, composées d'un fonctionnement de l'Etat nommé par le commissaire de la République et de deux représentants de chacun des deux collèges électoraux, qui sont nommés par le commissaire de la République sur une liste de noms présentée par les organisations syndicales représentatives.
Elles sont présidées par le commissaire de la République ou son représentant.
Elles sont chargées de l'établissement des listes électorales et de l'organisation du scrutin. Elles statuent sur les réclamations relatives à l'établissement des listes et au déroulement du scrutin. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant la Commission nationale des élections.
Abrogé1 juin 2001

Créé le 26 mars 1983

Au sein du conseil, une commission restreinte composée des représentants élus de la profession étudie, d'une part, toutes propositions dont elle estimerait devoir saisir le conseil et, d'autre part, les modalités de mise en oeuvre des décisions arrêtées par les autorités compétentes.
Abrogé1 juin 2001

Créé le 19 mars 1986

Le président du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession (C.S.E.C.A.O.P.) est nommé, en dehors des membres du conseil, par décret pris sur proposition du ministre chargé des transports ; il préside également la commission restreinte.
Abrogé1 juin 2001

Créé le 26 mars 1983

Le conseil siège au moins deux fois par an.
Il peut être convoqué à tout moment par le ministre de l'équipement ou à la demande de la commission restreinte.
La commission restreinte se réunit aussi souvent que de besoin.
Abrogé1 juin 2001

Créé le 26 mars 1983

Le conseil établit son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre de l'équipement.
Abrogé1 juin 2001

Créé le 26 mars 1983

Des arrêtés du ministre de l'équipement fixeront les conditions de fonctionnement du conseil.
Abrogé1 juin 2001

Créé le 26 mars 1983

Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1975.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,

ROBERT GALLEY

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

MICHEL PONIATOWSKI

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2001

En vigueur du samedi 26 mars 1983 au jeudi 31 mai 2001

Décret n°75-41 du 20 janvier 1975
Article 1
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Article 4
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Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article Execution