Créé le 30 mars 1975 · En vigueur du 17 novembre 1998 au 30 décembre 2007
Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 73-563 du 27 juin 1973 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.
Les agents non titulaires désirant participer aux cycles ou stages mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé pour formation prévu à l'article 9 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 7 du présent décret.
Créé le 30 mars 1975 · En vigueur du 17 novembre 1998 au 30 décembre 2007
I. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents non titulaires peuvent être déchargés, en vue de suivre ces cours, d'une partie de leurs obligations ou, lorsqu'il est à durée déterminée, d'une partie des tâches résultant de leur contrat. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La durée des décharges de droit est, le cas échéant, calculée au prorata de la durée totale de service fixée par le contrat de travail, dans la limite de huit journées de travail à temps complet pour une année donnée.
Pour la durée totale des services effectifs au titre de contrats de droit public, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.
La satisfaction des demandes peut être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'agent se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.
II. - Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l'intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé de la décision prise par l'autorité hiérarchique.
III. - Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
IV. - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.
Créé le 30 mars 1975 · En vigueur du 13 avril 1981 au 30 décembre 2007
Sauf dispositions réglementaires contraires, un agent ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation aux concours administratifs ou aux examens professionnels :
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.