Décret n°75-205 du 26 mars 1975

Article 7

Créé le 30 mars 1975 · En vigueur du 17 novembre 1998 au 30 décembre 2007

I. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents non titulaires peuvent être déchargés, en vue de suivre ces cours, d'une partie de leurs obligations ou, lorsqu'il est à durée déterminée, d'une partie des tâches résultant de leur contrat. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieure ou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces décharges est de droit. La durée des décharges de droit est, le cas échéant, calculée au prorata de la durée totale de service fixée par le contrat de travail, dans la limite de huit journées de travail à temps complet pour une année donnée.
Pour la durée totale des services effectifs au titre de contrats de droit public, les décharges obtenues en application de l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.
La satisfaction des demandes peut être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'agent se trouve à moins de trois ans de la limite d'âge fixée pour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois.
II. - Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l'intéressé peut saisir le ministre dont il relève ou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informé de la décision prise par l'autorité hiérarchique.
III. - Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
IV. - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1942 du 26 décembre 2007art. 14 (M)

En vigueur du mardi 17 novembre 1998 au dimanche 30 décembre 2007

I. - Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents non titulaires peuvent êtredéchargés, en vue de suivre ces cours, d'une partie de leurs obligations ou, lorsqu'il est à durée déterminée, d'une partie des tâches résultantde leur contrat. Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées est inférieureou égale à huit journées de travail à temps complet pour une année donnée, l'octroi de ces déchargesest de droit. La durée des décharges de droit est, le cas échéant, calculée au prorata de la durée totale de service fixéepar le contrat de travail, dans la limite de huit journéesde travail à temps complet pour une année donnée.

Pour la durée totale des services effectifs au titre de contrats de droit public, les décharges obtenues en applicationde l'alinéa précédent ne peuvent être supérieures à vingt-quatre journées à temps complet.

La satisfaction des demandes peut être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si l'agent se trouve à moins de trois ansde la limite d'âge fixéepour l'essai, l'examen ou le concours auquel il souhaite se présenter ou si la demande est présentée pour la troisième fois. II. - Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de servicedans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnementdu service. En cas de refus opposé pour la deuxième fois à sa demande, l'intéressé peut saisir le ministre dont il relèveou, dans les établissements publics de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'organisme paritaire compétent, lorsqu'il existe, est informéde la décision prise par l'autorité hiérarchique.

III. - Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

IV. - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.

En vigueur du dimanche 30 mars 1975 au lundi 16 novembre 1998

I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.

II. L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par l'autorité compétente de l'établissement dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.

III. Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.

IV. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

V. Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis au présent titre.