Décret n°75-205 du 26 mars 1975

Article 6

Créé le 30 mars 1975 · En vigueur du 17 novembre 1998 au 30 décembre 2007

Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 73-563 du 27 juin 1973 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.
Les agents non titulaires désirant participer aux cycles ou stages mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé pour formation prévu à l'article 9 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 7 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

Abrogé parDécret n°2007-1942 du 26 décembre 2007art. 14 (M)

En vigueur du mardi 17 novembre 1998 au dimanche 30 décembre 2007

Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou

Les agents non titulaires désirant participer aux cycles ou stages

En vigueur du mercredi 18 décembre 1996 au lundi 16 novembre 1998

Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou

Les agents non titulaires désirant participer aux cycles ou stages

Le départ en formation des agents n'ayant pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation organisées dans le cadre du présent titre est de droit. Toutefois, ce départ peut être différé en raison des nécessités du fonctionnement du service et selon des modalités définies après concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires compétents.

En vigueur du jeudi 25 mars 1993 au mardi 17 décembre 1996

Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou

Les agents non titulaires désirant participer aux cycles ou stages mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé pour formation prévu à l'article 9 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 7 du présent décret.

En vigueur du dimanche 30 mars 1975 au mercredi 24 mars 1993

Les agents non titulaires peuvent participer à des cycles ou stages organisés ou agréés par l'administration dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 73-563 du 27 juin 1973 en vue de la préparation à des concours et à des examens professionnels, lorsque les intéressés remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle ou stage les conditions requises pour se présenter aux concours et examens.