Abrogé par Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 - art. 14 (M)
Créé le 30 mars 1975 · En vigueur du 17 novembre 1998 au 30 décembre 2007
Les agents non titulaires désirant participer aux cycles ou stages mentionnés au présent article peuvent demander à bénéficier du congé pour formation prévu à l'article 9 ci-après sous réserve de n'avoir pas bénéficié au cours des douze mois précédents d'une autorisation d'absence prévue à l'article 7 du présent décret.