Abrogé par Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007 - art. 14 (M)
Créé le 30 mars 1975 · En vigueur du 13 avril 1981 au 30 décembre 2007
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisation d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de la session de formation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisation d'absence pour suivre le même cycle mais, quel que soit le résultat, il ne pourra alors bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.