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Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 27 décembre 2001 au 31 décembre 2008

Les officiers des armes de l'armée de terre commandent les unités de combat de cette armée.
Ils participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations de l'armée de terre.
Ils peuvent être appelés à faire partie des formations inter-armées ou relevant d'une autre armée ou d'une formation rattachée au ministère de la défense.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 mai 1985 · En vigueur du 27 décembre 2001 au 31 décembre 2008

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 24 décembre 1975

Les officiers des armes de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Sous-lieutenant ;
Lieutenant ;
Capitaine.
Officiers supérieurs :
Commandants ;
Lieutenant-colonel ;
Colonel.
Officiers généraux :
Général de brigade ;
Général de division.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers des armes de l'armée de terre sont, lors de leur nomination dans le corps, affectés dans l'une des armes définies par arrêté du ministre chargé des armées. Les officiers généraux ne sont pas répartis entre les armes.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 octobre 1999 au 31 décembre 2008

Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant : trois échelons ;
Lieutenant : cinq échelons ;
Capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;
Commandant : trois échelons ;
Lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;
Colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ;
Général de division : deux échelons.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mercredi 24 décembre 1975 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5