Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975

Article 4

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers des armes de l'armée de terre sont, lors de leur nomination dans le corps, affectés dans l'une des armes définies par arrêté du ministre chargé des armées. Les officiers généraux ne sont pas répartis entre les armes.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Les officiers des armes de l'armée de terre sont, lors de leur nomination dans le corps, affectés dans l'une des armes définies par arrêté du ministre chargé des armées. Les officiers généraux ne sont pas répartis entre les armes.