Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985
Créé le 1 avril 1983 · En vigueur du 11 août 1985 au 20 décembre 1985
1. La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances fixées au 1er avril et au 1er octobre.
La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année, tels que définis ci-dessus.
La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable au plus tard le 1er octobre de l'année en cours.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 susvisée est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ou par la Caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, et des pensions d'invalidité.
Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au paragraphe 4 de l'article 3 ci-après. Pour les assurés qui viennent d'obtenir la liquidation de leur allocation ou pension, ces opérations débutent douze mois après l'entrée en jouissance de leur allocation ou pension.
La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances fixées au 1er avril et au 1er octobre.
La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année, tels que définis ci-dessus.
La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable au plus tard le 1er octobre de l'année en cours.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 susvisée est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ou par la Caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, et des pensions d'invalidité.
Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au paragraphe 4 de l'article 3 ci-après. Pour les assurés qui viennent d'obtenir la liquidation de leur allocation ou pension, ces opérations débutent douze mois après l'entrée en jouissance de leur allocation ou pension.