Décret n°68-253 du 19 mars 1968

Article 20

Créé le 21 mars 1968 · En vigueur du 13 avril 1985 au 20 décembre 1985

Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article 18 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après envoi de la déclaration de revenus, des cotisations effectivement dues, les sommes dont les intéressés sont redevables au titre de l'échéance semestrielle du 1er octobre sont majorées de 8 p. 100 à titre de sanction. La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 avril 1985 au vendredi 20 décembre 1985

En vigueur du jeudi 21 mars 1968 au vendredi 12 avril 1985