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Décret n°74-810 du 28 septembre 1974

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogée21 décembre 1985

Créé le 1 avril 1983 · En vigueur du 11 août 1985 au 20 décembre 1985

1. La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances fixées au 1er avril et au 1er octobre.
La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année, tels que définis ci-dessus.
La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable au plus tard le 1er octobre de l'année en cours.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 susvisée est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse visées à l'article L. 645 (1°, 2° et 3°) du code de la sécurité sociale ou par la Caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, et des pensions d'invalidité.
Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au paragraphe 4 de l'article 3 ci-après. Pour les assurés qui viennent d'obtenir la liquidation de leur allocation ou pension, ces opérations débutent douze mois après l'entrée en jouissance de leur allocation ou pension.

Créé le 1 octobre 1984 · En vigueur du 11 août 1985 au 20 décembre 1985

1 - Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis à l'article 2.
2 - En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au paragraphe 1 ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
3 - A titre provisoire, en application du paragraphe 2 ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,55 % dont 3,10 % dans la limite du plafond et 8,45 % dans la limite de cinq fois le plafond.
4 - A titre provisoire, le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions visées au paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus est fixé à 3 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.

Créé le 1 octobre 1974 · En vigueur du 23 mars 1985 au 20 décembre 1985

Pour les assurés visés au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de l'acompte ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédant la date limite de paiement de l'acompte.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du mardi 1 octobre 1974 au vendredi 20 décembre 1985

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
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Article 3
Article 4