Abrogé1 janvier 2011
Créé le 14 août 1974
Sauf détournement ou détérioration volontaire, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 et des articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables aux militaires de tous grades visés à l'article 17 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 qui ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés à titre de dotation personnelle.