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Décret n°74-705 du 6 août 1974

Article 11

Créé le 14 août 1974

Sauf détournement ou détérioration volontaire, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 et des articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables aux militaires de tous grades visés à l'article 17 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 qui ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés à titre de dotation personnelle.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2010-1689 du 30 décembre 2010art. 9

En vigueur du mercredi 14 août 1974 au vendredi 31 décembre 2010

Sauf détournement ou détérioration volontaire, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 et des articles 6 et 7 ci-dessus sont applicables aux militaires de tous grades visés à l'article 17 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 qui ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés à titre de dotation personnelle.