Décret n°74-449 du 15 mai 1974

Article 4

Créé le 1 septembre 1974 · En vigueur depuis le 3 mars 2022

Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie.

Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, le cas échéant ses prénoms et nom, la date et le lieu de l'accouchement.

Il est ultérieurement complété selon les modalités de l'article 3.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-290 du 1er mars 2022art. 2

Un livret de famille est remis, à leur demande, aux

Il comporte un extrait d'acte de naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, le cas échéant ses prénoms et nom, la date et le lieu de l'accouchement.

Il est ultérieurement complété selon les modalités de l'article 3.

En vigueur du samedi 23 août 2008 au mercredi 2 mars 2022

Modifié parDécret n°2008-798 du 20 août 2008art. 1

Un livret de famille est remis, à leur demande, aux parents qui en sont dépourvus par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte d'enfant sans vie. Il comporte un extrait d'actede naissance du ou des parents ainsi que l'indication d'enfant sans vie, la date et le lieu de l'accouchement. Il est ultérieurement complété selon les modalités de l'article 3.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au vendredi 30 juin 2006

Le père et la mère d'un enfant naturel peuvent demander

Il comporte des extraits des actes de naissance et de

En vigueur du dimanche 1 septembre 1974 au samedi 28 décembre 2002

Le père et la mère d'un enfant naturel peuvent demander conjointement qu'il leur soit délivré un livret de famille commun.

Il comporte des extraits des actes de naissance et de décès du père, de la mère et de leurs enfants communs selon les règles et conditions fixées à l'article 2.