Créé le 16 mai 1974 · En vigueur du 5 février 2004 au 25 juillet 2005
Il est créé auprès des ministres de la défense et de la santé publique une commission composée : d'un inspecteur général des affaires sociales, du directeur général de la santé ou de son représentant, du directeur des Hôpitaux ou de son représentant, du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant, du directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture et du développement rural ou de son représentant, d'un représentant du ministre de l'éducation nationale et de six représentants du service de santé des armées désignés par le ministre de la défense. La présidence de cette commission est assurée par le représentant de l'inspection générale des affaires sociales.
Créé le 16 mai 1974
La commission prévue à l'article précédent a pour mission d'étudier et de proposer les moyens propres à assurer la coordination des équipements sanitaires civils et militaires ; elle exerce notamment les attributions qui lui sont dévolues par les articles 13 et 22 du présent décret.
Créé le 16 mai 1974
La commission dresse chaque année l'inventaire des installations, comportant ou non des possibilités d'hospitalisation, ainsi que la liste des moyens que le service de santé des armées peut mettre à la disposition du service public hospitalier.
Il est tenu compte de cet inventaire lors de l'établissement de la carte sanitaire dans les conditions fixées par le décret susvisé du 11 janvier 1973.
Créé le 16 mai 1974 · En vigueur du 5 février 2004 au 25 juillet 2005
Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de la santé publique dresse la liste des établissements relevant du service de santé des armées qui participent au service public hospitalier dans les conditions définies par le présent décret. Cet arrêté précise la catégorie à laquelle sont assimilés lesdits établissements dans le cadre du classement opéré en application des dispositions du décret n° 72-1078 du 6 décembre 1972 susvisé.
Créé le 16 mai 1974
Les hôpitaux des armées qui participent au service public hospitalier dans un secteur sanitaire sont représentés au conseil du groupement interhospitalier de ce secteur dans les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé du 2 mai 1972 ; pour la détermination du nombre de leurs représentants au conseil du groupement, il est tenu compte du nombre de lits fixé dans les conventions prévues à l'article 2 ci-dessus.
Créé le 16 mai 1974
Les directeurs du service de santé des armées des régions militaires ou maritimes ou leurs représentants siègent avec voix consultative aux conseils des groupements interhospitaliers des régions sanitaires dans lesquels sont situés des hôpitaux relevant de leur autorité qui participent au service public hospitalier.