Décret n°74-431 du 14 mai 1974

Article 22

Créé le 16 mai 1974

La commission dresse chaque année l'inventaire des installations, comportant ou non des possibilités d'hospitalisation, ainsi que la liste des moyens que le service de santé des armées peut mettre à la disposition du service public hospitalier.
Il est tenu compte de cet inventaire lors de l'établissement de la carte sanitaire dans les conditions fixées par le décret susvisé du 11 janvier 1973.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-839 du 20 juillet 2005art. 3 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 25 juillet 2005

La commission dresse chaque année l'inventaire des installations, comportant ou non des possibilités d'hospitalisation, ainsi que la liste des moyens que le service de santé des armées peut mettre à la disposition du service public hospitalier.

Il est tenu compte de cet inventaire lors de l'établissement de la carte sanitaire dans les conditions fixées par le décret susvisé du 11 janvier 1973.