Décret n°74-431 du 14 mai 1974

Article 24

Créé le 16 mai 1974

Les hôpitaux des armées qui participent au service public hospitalier dans un secteur sanitaire sont représentés au conseil du groupement interhospitalier de ce secteur dans les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé du 2 mai 1972 ; pour la détermination du nombre de leurs représentants au conseil du groupement, il est tenu compte du nombre de lits fixé dans les conventions prévues à l'article 2 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-839 du 20 juillet 2005art. 3 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du jeudi 16 mai 1974 au lundi 25 juillet 2005

Les hôpitaux des armées qui participent au service public hospitalier dans un secteur sanitaire sont représentés au conseil du groupement interhospitalier de ce secteur dans les conditions prévues par l'article 2 du décret susvisé du 2 mai 1972 ; pour la détermination du nombre de leurs représentants au conseil du groupement, il est tenu compte du nombre de lits fixé dans les conventions prévues à l'article 2 ci-dessus.