a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L 16 ;
Vu la loi du 15 avril 1909 portant création d'écoles autonomes et des classes de perfectionnement ;
Vu le décret n° 46-1334 du 20 août 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, modifié par les décrets n° 56-284 du 9 mars 1956 et n° 63-146 du 18 février 1963 ;
Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 relatif au statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonction, modifié par les décrets n° 64-568 du 16 juin 1994 et n° 74-144 du 15 février 1974 ;
Vu le décret n° 62-791 du 10 juillet 1962 instituant un certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application, modifié par le décret n° 65-1093 du 14 décembre 1965 ;
Vu le décret n° 63-713 du 12 juillet 1963 instituant un certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
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Créé le 1 décembre 1972 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le recteur d'académie prononce les nominations aux emplois mentionnés aux articles 4 et 7 ci-dessous parmi les fonctionnaires inscrits, pour chaque catégorie d'emploi, sur une liste d'aptitude.
Il arrête chaque année ces listes d'aptitude sur proposition d'une commission académique composée ainsi qu'il suit :
Le recteur de l'académie ou son représentant, président ;
Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
Un inspecteur départemental de l'éducation nationale ;
Deux directeurs d'établissement comportant un emploi de la catégorie en cause. Le recteur d'académie nomme les membres de la commission académique parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'académie ou éventuellement dans le ressort d'une autre académie.
La commission formule ses propositions après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.
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Créé le 1 septembre 1990
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Créé le 1 septembre 1990
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Créé le 1 septembre 1990
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 bis ci-dessus, pour l'attribution des compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération, les directeurs d'établissement spécialisé à classe unique en fonctions à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 sont classés à titre personnel dans le deuxième groupe.
Par dérogation aux dispositions du même article, les compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération sont attribués, à titre personnel, aux directeurs d'école annexe et aux directeurs d'école d'application tenant lieu d'école annexe, en fonction à la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 selon le classement dans les groupes effectué conformément au tableau ci-dessous, dans la mesure où ce classement leur est favorable :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école annexe ou de directeur d'école d'application tenant lieu d'école annexe (1er groupe). | 2e groupe |
| Instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école annexe ou de directeur d'école d'application tenant lieu d'école annexe (2e groupe). | 3e groupe |
| Instituteurs nommés dans un emploi de directeur d'école annexe ou de directeur d'école d'application tenant lieu d'école annexe (3e groupe). | 4e groupe |
Pour la détermination du groupe de classement d'un centre médico-psychopédagogique, le nombre de classes est obtenu en divisant les effectifs d'enfants suivis par le centre par quarante-cinq.
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Créé le 16 décembre 1978 · Sera abrogé le 1 janvier 2027
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Créé le 1 septembre 1990
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Créé le 1 décembre 1972
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Créé le 1 septembre 1990
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux instituteurs ayant occupé des emplois de directeur d'établissement spécialisé et dont la pension a été liquidée avant la date d'effet du décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 ou à leurs ayants droit, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
| Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé (1er groupe) : | Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé du deuxième groupe. |
| Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé (2e groupe) : | Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé du troisième groupe. |
| Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé (3e groupe). | Instituteur nommé dans un emploi de directeur d'établissement spécialisé du quatrième groupe. |
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Créé le 1 décembre 1972
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Créé le 1 décembre 1972
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Par le Premier ministre :
PIERRE MESSMER.
Le ministre de l'éducation nationale, JOSEPH FONTANET.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, CHRISTIAN PONCELET.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, HENRI TORRE.
En vigueur depuis le vendredi 1 décembre 1972