Décret n°74-388 du 8 mai 1974

Article 7 bis

Créé le 1 septembre 1990

Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux enseignants nommés sur les emplois régis par le présent décret, les établissements mentionnés aux articles 4 à 7 ci-dessus sont classés selon le nombre de classes qu'ils comprennent dans les groupes suivants :
Premier groupe : classe unique ;
Deuxième groupe : deux à quatre classes ;
Troisième groupe : cinq à neuf classes ;
Quatrième groupe : dix classes et plus.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 septembre 1990

Pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux enseignants nommés sur les emplois régis par le présent décret, les établissements mentionnés aux articles 4 à 7 ci-dessus sont classés selon le nombre de classes qu'ils comprennent dans les groupes suivants :

Premier groupe : classe unique ;

Deuxième groupe : deux à quatre classes ;

Troisième groupe : cinq à neuf classes ;

Quatrième groupe : dix classes et plus.