Décret n°73-937 du 2 octobre 1973

Article 3

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2023

Les prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale peuvent être liquidées à compter de l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

I-Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à la limite prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il n'est appliqué aucun abattement sur le montant de la pension.

II-Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à la limite prévue au I, soit de leur soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues aux 1° bis ou 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à 2,50 p. 100 pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.

En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à :

2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

2 % pour l'assuré né en 1947 ;

1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

1,25 % pour l'assuré né après 1952.

III-Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus sont définies dans les conditions fixées à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

IV. ― Pour les assurés nés en 1953 et 1954, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle prévue à l'article 9 du décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17,20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2023

Modifié parDécret n°2023-436 du 3 juin 2023art. 6

Les prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de

I-Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse

II-Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à la limite prévue au I, soit de leur soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues aux 1° bis ou 2° de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en

En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au

2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944

2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

2 % pour l'assuré né en 1947 ;

1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

1,25 % pour l'assuré né après 1952.

III-Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus sont définies

IV. ― Pour les assurés nés en 1953 et 1954,

Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955,

En vigueur du dimanche 7 octobre 2012 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2010-1734 du 30 décembre 2010art. 8 (V)Décret n°2012-1129 du 4 octobre 2012art. 1

Les prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale peuvent être liquidées à compter de l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

I-Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à la limite prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il n'est appliqué aucun abattement sur le montant de la pension.

II-Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à la limite prévue au I, soit de leur soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues aux 1° bis ou 1° terde l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 dela loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, del'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en

En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au

2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944

2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

2 % pour l'assuré né en 1947 ;

1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

1,25 % pour l'assuré né après 1952.

III-Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus sont définies dans les conditions fixées à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.

IV

. ― Pourles assurés nés en 1953et 1954, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficierd'une pension de retraite à taux pleinest celle prévue àl'article 9du décret

2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverturedu droit à pensionde retraite et portant applicationdes articles 17,20 (III) et 21 (III)de la loi n° 2010-1330du 9 novembre 2010 portant réformedes retraites.

Pour les assurés nésà compterdu 1er janvier 1955,

la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pensionde retraiteà taux plein est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réformedes retraites.

En vigueur du jeudi 19 février 2004 au samedi 6 octobre 2012

Les prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de

I - Pour les assurés qui justifient dans les régimes

II - Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions

Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à 2,50 p. 100 pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2004.

En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à :

2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

2,375 % pour l'assuré né en 1944 ;

2,25 % pour l'assuré né en 1945 ;

2,125 % pour l'assuré né en 1946 ;

2 % pour l'assuré né en 1947 ;

1,875 % pour l'assuré né en 1948 ;

1,75 % pour l'assuré né en 1949 ;

1,625 % pour l'assuré né en 1950 ;

1,5 % pour l'assuré né en 1951 ;

1,375 % pour l'assuré né en 1952 ;

1,25 % pour l'assuré né après 1952.

III - Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus

IV - 1° Le nombre de 160 trimestres mentionné aux

2° En ce qui concerne les pensions prenant effet avant

150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934

151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;

152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;

153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;

154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;

155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;

156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;

157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;

158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;

159 trimestres pour l'assuré né en 1942.

3° Par dérogation au 1° ci-dessus, le nombre de trimestres

4° En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance

Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui

a) Soit dans le cadre de la durée légale du

b) Soit au titre des mesures de maintien ou de

Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions

Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous

Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou

La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour

Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de

En vigueur du mercredi 10 mai 1995 au mercredi 18 février 2004

Les prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de

I - Pour les assurés qui justifient dans les régimes

II - Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions

Le plus petit de ces deux nombres est pris en

III - Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus

IV - 1° Le nombre de 160 trimestres mentionné aux

2° En ce qui concerne les pensions prenant effet avant

150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934

151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;

152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;

153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;

154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;

155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;

156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;

157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;

158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;

159 trimestres pour l'assuré né en 1942.

3° Par dérogation au 1° ci-dessus, le nombre de trimestres

4° En application de l'article L. 351-7-1, les durées d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont réduites dans les conditions prévues au présent paragraphe lorsque la pension est liquidée au profit d'un assuré ayant, au cours des périodes définies au D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accompli des services militaires actifs en Afrique du Nord au titre des obligations légales.

Les services obligatoires mentionnés au précédent alinéa sont ceux qui ont été accomplis :

a) Soit dans le cadre de la durée légale du service militaire fixée par l'article 2 de la loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant à dix-huit mois la durée du service militaire actif et modifiant certaines dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, puis par l'article 30 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

b) Soit au titre des mesures de maintien ou de rappel sous les drapeaux prises sur le fondement de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ou de l'article 32 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.

Les dix-huit premiers mois de service accomplis dans les conditions mentionnées au premier alinéa ouvrent droit à une réduction d'un trimestre. Les services d'une durée inférieure à dix-huit mois n'ouvrent droit à aucune réduction. Les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres.

Toutefois, les services accomplis à la suite d'un rappel sous les drapeaux ouvrent droit à une réduction égale à leur durée exprimée en nombre de trimestres, sans que le minimum de dix-huit mois prévu au précédent alinéa soit applicable.

Pour les services accomplis au-delà des dix-huit premiers mois ou à la suite d'un rappel sous les drapeaux, la réduction en nombre de trimestres est calculée en divisant le nombre de jours de service militaire actif en Afrique du Nord par quatre-vingt-dix, le résultat étant arrondi, le cas échéant, au nombre entier immédiatement supérieur.

La réduction prévue au présent paragraphe ne peut avoir pour effet d'abaisser la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes à un nombre de trimestres inférieur à 150.

Pour bénéficier des présentes dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leurs services par la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée soit par l'autorité militaire compétente, soit par l'Office national des anciens combattants, soit par le ministre chargé des anciens combattants.

En vigueur du samedi 28 août 1993 au mardi 9 mai 1995

Les prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de

I - Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à 160 trimestres, il n'est appliqué aucun abattement sur le montant de la pension.

II - Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à 160 trimestres, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en

III - Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus

IV - 1° Le nombre de 160 trimestres mentionné aux I et II est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.

2° En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, le nombre de trimestres mentionné aux I et II est de :

150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;

151 trimestres pour l'assuré né en 1934 ;

152 trimestres pour l'assuré né en 1935 ;

153 trimestres pour l'assuré né en 1936 ;

154 trimestres pour l'assuré né en 1937 ;

155 trimestres pour l'assuré né en 1938 ;

156 trimestres pour l'assuré né en 1939 ;

157 trimestres pour l'assuré né en 1940 ;

158 trimestres pour l'assuré né en 1941 ;

159 trimestres pour l'assuré né en 1942.

3° Par dérogation au 1° ci-dessus, le nombre de trimestres demeure fixé à 159 pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l'article R. 351-37.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 27 août 1993

Les prestations visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale peuvent être liquidées à compter de l'âge de soixante ans.

I - Pour les assurés qui justifient dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée au moins égale à 150 trimestres, il n'est appliqué aucun abattement sur le montant de la pension.

II - Pour les assurés ne pouvant bénéficier des dispositions ci-dessus, il est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres manquant à la date d'effet de leur pension par rapport à 150 trimestres, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu le coefficient de minoration à appliquer au montant de la pension est fixé à 2,50 p. 100.

III - Les périodes reconnues équivalentes mentionnées au I ci-dessus sont définies dans les conditions fixées à l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale.