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Décret n°73-878 du 29 août 1973

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé5 mai 2002

Créé le 1 janvier 1973

Les agents de service de la police nationale exercent leurs fonctions dans les compagnies républicaines de sécurité. Ils assurent à la résidence et lors du déplacement de ces unités tous les travaux matériels nécessaires à leur subsistance, à leur installation, à leur fonctionnement et à l'entretien des locaux.
Des agents de service peuvent également être affectés dans les écoles de police et dans les laboratoires interrégionaux de police scientifique.

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 1 janvier 1989 au 4 mai 2002

Le corps des agents de service comprend deux grades :
  • agent de service spécialiste ;
  • agent de service principal.

Le nombre des agents de service principaux ne peut excéder le sixième de l'effectif global du corps.
Les agents spécialistes et les agents de service principaux sont répartis entre des spécialités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les agents de service principaux ont, sous l'autorité du commandant de compagnie ou du chef de service et des fonctionnaires hiérarchiquement habilités, la direction des activités des agents de service d'une compagnie républicaine de sécurité ou d'un des services de police mentionnés à l'article 1er.

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

En vigueur du lundi 1 janvier 1973 au samedi 4 mai 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2