Abrogé5 mai 2002
Abrogé par Décret n°2002-764 du 3 mai 2002 - art. 4 (V) JORF 5 mai 2002
Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 1 janvier 1989 au 4 mai 2002
Le corps des agents de service comprend deux grades :
Le nombre des agents de service principaux ne peut excéder le sixième de l'effectif global du corps.
Les agents spécialistes et les agents de service principaux sont répartis entre des spécialités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les agents de service principaux ont, sous l'autorité du commandant de compagnie ou du chef de service et des fonctionnaires hiérarchiquement habilités, la direction des activités des agents de service d'une compagnie républicaine de sécurité ou d'un des services de police mentionnés à l'article 1er.
- agent de service spécialiste ;
- agent de service principal.
Le nombre des agents de service principaux ne peut excéder le sixième de l'effectif global du corps.
Les agents spécialistes et les agents de service principaux sont répartis entre des spécialités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les agents de service principaux ont, sous l'autorité du commandant de compagnie ou du chef de service et des fonctionnaires hiérarchiquement habilités, la direction des activités des agents de service d'une compagnie républicaine de sécurité ou d'un des services de police mentionnés à l'article 1er.