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Décret n°73-870 du 28 août 1973

Article 2

Créé le 10 septembre 1973

La redevance due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations visées à l'article 1er est fixée, pour chaque conduite ou ensemble de conduites constituant un même ouvrage, à une somme annuelle dont le montant est établi compte tenu des conditions et de la longueur de l'emprise sur le domaine public, du nombre de conduites et des possibilités de transport appréciées en fonction du diamètre des canalisations.

Par dérogation à l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat, un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur avis et proposition du ministre chargé des carburants, fixe le tarif applicable en conformité de l'alinéa précédent aux diverses catégories de conduites.

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Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du lundi 10 septembre 1973 au vendredi 4 mai 2012

La redevance due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations visées à l'article 1er est fixée, pour chaque conduite ou ensemble de conduites constituant un même ouvrage, à une somme annuelle dont le montant est établi compte tenu des conditions et de la longueur de l'emprise sur le domaine public, du nombre de conduites et des possibilités de transport appréciées en fonction du diamètre des canalisations.

Par dérogation à l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat, un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur avis et proposition du ministre chargé des carburants, fixe le tarif applicable en conformité de l'alinéa précédent aux diverses catégories de conduites.