Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Chapitre Ier : Attributions des instituts des métiers du notariat

Abrogé1 septembre 2009
Transféré1 septembre 2009

Créé le 1 septembre 2008

L'institut des métiers du notariat :
1° Assure un enseignement à plein temps dispensé en deux années d'études théoriques et pratiques préparant au brevet de technicien supérieur "notariat" ;
2° Concourt, dans le cadre de conventions passées avec les universités habilitées à cet effet, à la formation, sanctionnée par la délivrance d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ;
3° Assure une formation dispensée en une année d'étude et sanctionnée par le diplôme de l'institut des métiers du notariat ;
4° Assure un enseignement de complément à l'enseignement par correspondance ;
5° Participe, le cas échéant, avec le centre de formation professionnelle, à la formation professionnelle permanente des collaborateurs des offices de notaire ;
6° Organise, le cas échéant, tous enseignements techniques répondant aux besoins de la profession.
Transféré1 septembre 2009

Créé le 1 septembre 2008

L'institut des métiers du notariat peut participer aux enseignements dispensés au sein des universités en vue du diplôme universitaire de technologie "carrières juridiques".
Transféré1 septembre 2009

Créé le 1 septembre 2008

L'institut des métiers du notariat admet à suivre tout ou partie de ses enseignements :
1° Du brevet de technicien supérieur "notariat", les personnes titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme inscrit au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles, ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
2° Du diplôme de l'institut des métiers du notariat, les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'institut peut admettre comme auditeurs libres, outre les membres du personnel des offices de notaire, les membres et le personnel des professions judiciaires et juridiques ainsi que les membres et le personnel d'autres professions dont les activités sont en rapport avec celles de la profession notariale.
Transféré1 septembre 2009

Créé le 1 septembre 2008

Pour le fonctionnement des instituts des métiers du notariat, il peut être fait appel à la collaboration de l'université et des magistrats.
Les conditions d'une coopération entre les universités et les instituts des métiers du notariat sont définies par des conventions de coopération passées conformément aux dispositions de l'article L. 719-10 du code de l'éducation.
Des conventions peuvent aussi intervenir entre les instituts des métiers du notariat et d'autres organismes d'enseignement professionnel publics ou privés.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2009

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au lundi 31 août 2009

Chapitre Ier : Attributions des instituts des métiers du notariat
Article 86-2
Article 86-3
Article 86-4
Article 86-5