Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Chapitre III : Régime des études sanctionnées par le diplôme des métiers du notariat

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

Les personnes titulaires d'une licence professionnelle "métiers du notariat" ou de tout autre diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou d'une licence en droit et qui ont suivi l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 dispensée par l'Institut national des formations notariales sont admises à se présenter aux épreuves de l'examen du diplôme des métiers du notariat.

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

Les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'année de formation prévue au 3° de l'article 60 sont précisées par le règlement intérieur de l'Institut national des formations notariales approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

Les travaux de pratique professionnelle, réalisés sous la direction et la responsabilité d'un maître de stage et dans les conditions définies par l'Institut national des formations notariales, après consultation du Conseil supérieur du notariat, doivent correspondre à la durée normale du travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

Pour être pris en considération, les travaux de pratique professionnelle doivent avoir été rémunérés conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la promotion individuelle et au congé de formation des salariés.

La pratique est d'une durée d'un an. Ces travaux de pratique professionnelle peuvent être accomplis à mi-temps. La période durant laquelle ils ont été ainsi accomplis ne compte que pour la moitié de sa durée.

La pratique professionnelle est acquise à concurrence de huit mois au moins dans un office de notaire. Elle peut être acquise pour le reste de la durée exigée :

- soit auprès d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un commissaire aux comptes, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ;

- soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise ;

- soit dans un organisme professionnel notarial d'enseignement, de documentation, de recherche ou d'assistance technique ;

- soit dans un pays étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée correspondant à celle de notaire.

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

Les épreuves du diplôme des métiers du notariat ont lieu au moins une fois par an dans le site d'enseignement où les enseignements ont été suivis ou dans un site situé à proximité désigné comme centre d'examen par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Les personnes ayant suivi la formation à distance, en application de l'article 89, subissent l'examen dans le centre d'examen désigné par le conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales.

Le programme et les modalités de ces épreuves sont fixés par l'Institut national des formations notariales sous réserve de l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans chaque centre d'examen, les épreuves sont subies devant un jury prévu à l'article 78.

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Le jury est composé comme suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

2° Un professeur des universités ou un maître de conférences chargé d'un enseignement juridique, en activité ou émérite ;

3° Deux notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé ;

4° Deux notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, titulaires du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme des métiers du notariat ou d'un diplôme permettant l'accès aux fonctions de notaire.

Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition conjointe du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le site d'enseignement et du procureur général près cette même cour. Le professeur des universités en activité ou émérite ou le maître de conférences est nommé sur proposition du président de l'établissement public d'enseignement supérieur dans le ressort duquel se situe le site d'enseignement et avec lequel l'Institut national des formations notariales a passé convention. Lorsque, dans le ressort d'une académie, plusieurs conventions ont été passées avec l'Institut national des formations notariales, le professeur de droit ou le maître de conférences est nommé sur proposition conjointe des présidents des établissements publics d'enseignement supérieur signataires. Les notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associé sont nommés parmi les notaires figurant sur la liste prévue au second alinéa de l'article 11. Les notaires salariés ou les collaborateurs des offices de notaire sont nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Le président et les membres du jury sont nommés par une délibération du conseil d'administration de l'Institut national des formations notariales pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement.

En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le jury peut s'adjoindre, pour les épreuves orales, des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Il peut être institué plusieurs jurys pour un même centre d'examen.

Créé le 1 septembre 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

L'organisation matérielle des épreuves du diplôme des métiers du notariat est assurée par l'Institut national des formations notariales.

Le succès à l'examen donne droit à la délivrance du diplôme des métiers du notariat par l'Institut national des formations notariales.

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2018

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En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au dimanche 30 septembre 2018

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