Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°73-523 du 8 juin 1973

Abrogé22 avril 2005

Créé le 7 décembre 1977

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre délégué à l'économie et aux finances fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques et complémentaires énumérées à l'article 1153 du Code rural ainsi que celles résultant de l'article 16 de la loi du 25 octobre 1972 susvisée et de l'assiette escomptée des cotisations pour l'année considérée.
Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera affectée en application de l'article 1160 du Code rural, d'une part aux frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, aux dépenses de prévention.
La commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet du budget du fonds national de prévention établi conformément à l'article 11 du décret du 11 septembre 1973 susvisé.

Créé le 4 novembre 1984 · En vigueur du 28 décembre 2000 au 21 avril 2005

La caisse centrale de secours mutuels agricoles adresse au ministre de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des taux de cotisations par catégorie de risques.
Ceux-ci s'obtiennent par l'addition des deux éléments définis ci-après :
A - Un taux de risque corrigé par un coefficient.
Le taux de risque est déterminé par le rapport de la valeur d u risque propre à la catégorie de risques, à l'exclusion du risque relatif aux accidents de trajet, et de la masse salariale versée au personnel de cette catégorie au cours des trois dernières années connues, majoré d'un taux de risque trajet. Ce taux de risque trajet est déterminé par le rapport de la valeur du risque trajet de l'ensemble des catégories de risque et de la masse salariale totale versée au personnel de l'ensemble de ces catégories au cours des trois dernières années connues.
La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
c) Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux paragraphes b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
Le coefficient correcteur est obtenu selon le calcul indiqué ci-après. Sont additionnés les trois éléments suivants :
1. Le produit des cotisations résultant de l'application des taux de risque définis ci-dessus aux prévisions des masses salariales des différentes catégories de risque ;
2. Le montant des cotisations à affecter aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale ;
3. Un pourcentage de la différence entre l'ensemble des charges du régime et le produit des cotisations correspondant aux 1 et 2 ci-dessus. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
La somme de ces trois éléments est divisée par le produit des cotisations tel qu'il est déterminé au 1 de l'alinéa précédent.
B - Une majoration forfaitaire obtenue en divisant par l'assiette escomptée la différence entre l'ensemble des charges du régime (y compris la couverture des accidents du trajet) et le produit des cotisations résultant de l'application des taux corrigés par le coefficient défini au 1.
Pour les catégories de risques dans lesquelles sont classées une ou plusieurs exploitations ou entreprises agricoles soumises aux dispositions de l'article 3 ci-dessous, cette majoration forfaitaire est augmentée ou diminuée d'un montant calculé en divisant par la masse salariale de la catégorie de risques considérée la différence entre le produit des cotisations qui aurait été obtenu en leur appliquant le taux fixé par l'arrêt prévu à l'article 1er et le produit de cotisations résultant de l'application des taux déterminés conformément à l'article 3. Ce montant est calculé sur la base des éléments de la dernière année connue.
Lorsque le montant ainsi calculé est positif, il est ajouté à la majoration forfaitaire ; dans le cas inverse, il lui est retranché.

Créé le 7 décembre 1977

Les taux de cotisations des exploitations ou entreprises agricoles employant un nombre minimal de personnes peuvent être modulés en fonction du risque propre à l'exploitation ou à l'entreprise. Les modalités d'application seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Créé le 13 juin 1973 · En vigueur du 28 décembre 2000 au 21 avril 2005

Les cotisations dues au titre de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont assises sur les mêmes rémunérations ou gains cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour les salariés agricoles et assimilés.

Créé le 7 décembre 1977

Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au classement des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque conformément à l'article 1156 du Code rural. Elles notifient aux employeurs le classement ainsi déterminé et le taux des cotisations correspondant, les cotisations supplémentaires éventuellement mises à leur charge ainsi que les ristournes accordées en application de l'article 1158 du Code rural.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise, aux ristournes et aux cotisations supplémentaires et d'informer collectivement les employeurs de toute modification des taux de cotisations par catégorie de risques obtenus en application de l'article 2 du présent décret.
Tant que la notification relative aux nouvelles décisions visées à l'alinéa précédent n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail sur la base du taux antérieurement applicable.
Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole toute circonstance de nature à aggraver le risque.
Le taux correspondant au nouveau classement est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel sont intervenues les circonstances motivant ce nouveau classement.
Abrogé28 décembre 2000

Créé le 7 décembre 1977

Les dispositions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret pour la détermination des taux et de l'assiette des cotisations ne sont pas applicables aux travailleurs occasionnels visés à l'article 1157 du Code rural.
Abrogé28 décembre 2000

Créé le 13 juin 1973

Conformément à l'article 17 de la loi du 25 octobre 1972 susvisée et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret, pendant les trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur du régime défini au chapitre premier du titre III du livre VII du Code rural, les taux applicables à chaque catégorie de risque sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.
Ces taux sont établis après consultation de la section des accidents du travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Ils pourront être revisés au cours de la période triennale mentionnée à l'alinéa premier du présent article en fonction des premiers résultats de fonctionnement du régime.
Les classements des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque et les taux applicables à chacune d'elles à la date d'entrée en vigueur du régime devront être notifiés par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 juin 1973.
Pour le second semestre de l'année 1973, le plafond mentionné à l'article 4 du présent décret est celui fixé par le décret n° 72-1230 du 29 décembre 1972 portant fixation pour l'année 1973 du plafond des cotisations de sécurité sociale.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 7 décembre 1977 au jeudi 21 avril 2005

Décret n°73-523 du 8 juin 1973
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7