Article précédent

Article suivant

Décret n°73-523 du 8 juin 1973

Article 5

Créé le 7 décembre 1977

Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au classement des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque conformément à l'article 1156 du Code rural. Elles notifient aux employeurs le classement ainsi déterminé et le taux des cotisations correspondant, les cotisations supplémentaires éventuellement mises à leur charge ainsi que les ristournes accordées en application de l'article 1158 du Code rural.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise, aux ristournes et aux cotisations supplémentaires et d'informer collectivement les employeurs de toute modification des taux de cotisations par catégorie de risques obtenus en application de l'article 2 du présent décret.
Tant que la notification relative aux nouvelles décisions visées à l'alinéa précédent n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail sur la base du taux antérieurement applicable.
Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole toute circonstance de nature à aggraver le risque.
Le taux correspondant au nouveau classement est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel sont intervenues les circonstances motivant ce nouveau classement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 7 décembre 1977 au jeudi 21 avril 2005

Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent au classement des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque conformément à l'article 1156 du Code rural. Elles notifient aux employeurs le classement ainsi déterminé et le taux des cotisations correspondant, les cotisations supplémentaires éventuellement mises à leur charge ainsi que les ristournes accordées en application de l'article 1158 du Code rural.

Les caisses de mutualité sociale agricole sont également tenues de notifier toutes nouvelles décisions relatives au classement de l'exploitation ou de l'entreprise, aux ristournes et aux cotisations supplémentaires et d'informer collectivement les employeurs de toute modification des taux de cotisations par catégorie de risques obtenus en application de l'article 2 du présent décret.

Tant que la notification relative aux nouvelles décisions visées à l'alinéa précédent n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail sur la base du taux antérieurement applicable.

Le classement d'une exploitation ou d'une entreprise dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole toute circonstance de nature à aggraver le risque.

Le taux correspondant au nouveau classement est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel sont intervenues les circonstances motivant ce nouveau classement.