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Décret n°73-523 du 8 juin 1973

Article 6

Abrogé28 décembre 2000

Créé le 7 décembre 1977

Les dispositions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret pour la détermination des taux et de l'assiette des cotisations ne sont pas applicables aux travailleurs occasionnels visés à l'article 1157 du Code rural.

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Abrogé depuis le jeudi 28 décembre 2000

En vigueur du mercredi 7 décembre 1977 au mercredi 27 décembre 2000

Les dispositions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret pour la détermination des taux et de l'assiette des cotisations ne sont pas applicables aux travailleurs occasionnels visés à l'article 1157 du Code rural.