Créé le 13 juin 1973
Ces taux sont établis après consultation de la section des accidents du travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Ils pourront être revisés au cours de la période triennale mentionnée à l'alinéa premier du présent article en fonction des premiers résultats de fonctionnement du régime.
Les classements des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque et les taux applicables à chacune d'elles à la date d'entrée en vigueur du régime devront être notifiés par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 juin 1973.
Pour le second semestre de l'année 1973, le plafond mentionné à l'article 4 du présent décret est celui fixé par le décret n° 72-1230 du 29 décembre 1972 portant fixation pour l'année 1973 du plafond des cotisations de sécurité sociale.