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Décret n°73-523 du 8 juin 1973

Article 7

Abrogé28 décembre 2000

Créé le 13 juin 1973

Conformément à l'article 17 de la loi du 25 octobre 1972 susvisée et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret, pendant les trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur du régime défini au chapitre premier du titre III du livre VII du Code rural, les taux applicables à chaque catégorie de risque sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.
Ces taux sont établis après consultation de la section des accidents du travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Ils pourront être revisés au cours de la période triennale mentionnée à l'alinéa premier du présent article en fonction des premiers résultats de fonctionnement du régime.
Les classements des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque et les taux applicables à chacune d'elles à la date d'entrée en vigueur du régime devront être notifiés par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 juin 1973.
Pour le second semestre de l'année 1973, le plafond mentionné à l'article 4 du présent décret est celui fixé par le décret n° 72-1230 du 29 décembre 1972 portant fixation pour l'année 1973 du plafond des cotisations de sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 décembre 2000

En vigueur du mercredi 13 juin 1973 au mercredi 27 décembre 2000

Conformément à l'article 17 de la loi du 25 octobre 1972 susvisée et par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent décret, pendant les trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur du régime défini au chapitre premier du titre III du livre VII du Code rural, les taux applicables à chaque catégorie de risque sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances.

Ces taux sont établis après consultation de la section des accidents du travail du conseil supérieur des prestations sociales agricoles. Ils pourront être revisés au cours de la période triennale mentionnée à l'alinéa premier du présent article en fonction des premiers résultats de fonctionnement du régime.

Les classements des exploitations ou entreprises dans les différentes catégories de risque et les taux applicables à chacune d'elles à la date d'entrée en vigueur du régime devront être notifiés par les caisses de mutualité sociale agricole au plus tard le 30 juin 1973.

Pour le second semestre de l'année 1973, le plafond mentionné à l'article 4 du présent décret est celui fixé par le décret n° 72-1230 du 29 décembre 1972 portant fixation pour l'année 1973 du plafond des cotisations de sécurité sociale.