Article précédent

Article suivant

Décret n°73-502 du 21 mai 1973

Article 2

Créé le 27 mai 1973

Seront punis d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1) et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui commettront une contravention aux dispositions des articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 7-1, L. 8, L. 9, L. 10, L. 12, L. 14, L. 15 (alinéa 2), L. 16, L. 17, L. 18, et L. 35-8 du code de la santé publique ou des décrets ou arrêtés pris pour leur application.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 27 mai 1973 au lundi 26 mai 2003