Décret n°73-418 du 27 mars 1973

TITRE II : Recrutement

Créé le 1 janvier 1972

Nul ne peut être recruté en qualité de médecin contractuel de santé scolaire s'il n'est titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, s'il ne possède la nationalité française, s'il n'est âgé de moins de soixante ans, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations imposées par le code du service national.
Les candidats doivent être reconnus soit indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse ou poliomyélitique, soit définitivement guéris, et présenter d'autre part les aptitudes physiques nécessaires pour l'emploi sollicité.
Les candidats font l'objet d'une enquête de moralité. S'ils sont admis à entrer en fonctions avant que soient connus les résultats de cette enquête et si ces résultats sont défavorables, ils sont licenciés sans indemnité ni préavis.

Créé le 1 janvier 1972

L'engagement est prononcé par le ministre chargé de la santé publique ou son délégué après avis du directeur général de la santé, et sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.
L'engagement définitif des agents sur contrat est précédé d'un stage de spécialisation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Au cours du stage, l'engagement peut être résilié de part et d'autre sans condition ni préavis.
Des dispenses de stage peuvent être accordées en faveur d'agents ayant occupé dans une administration ou un établissement public de l'Etat un emploi comparable à celui pour lequel ils sont recrutés.

Créé le 1 janvier 1972

A l'expiration de la période de stage il est pris, selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus, une décision confirmant l'engagement ou y mettant fin.
Dans ce dernier cas le stagiaire est licencié sans indemnité ni préavis.
L'engagement est effectué, en principe, pour une durée indéterminée.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972

TITRE II : Recrutement
Article 4
Article 5
Article 6