Décret n°73-418 du 27 mars 1973

TITRE III : Rémunération et avancement

Créé le 1 janvier 1972

Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur échelon par référence aux indices de la fonction publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement s'il y a lieu ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers.

Créé le 1 janvier 1972

L'emploi de médecin contractuel de santé scolaire comporte cinq échelons.
L'avancement des agents régis par le présent décret se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Les durées d'ancienneté exigées dans chaque échelon pour l'accès à l'échelon supérieur sont fixées à trois ans dans les 1er et 2e échelons, trois ans six mois dans les 3e et 4e échelons. La durée de la période probatoire prévue à l'article 5 ci-dessus est prise en compte, pour l'ancienneté d'échelon, dans la limite de trois mois.
Après trois ans de fonctions au 5e échelon de l'emploi les médecins contractuels de santé scolaire peuvent être promus à un échelon exceptionnel, après avis d'une commission paritaire dont la composition sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1972

TITRE III : Rémunération et avancement
Article 7
Article 8